M-13.1, r. 2 - Règlement sur les substances minérales autres que le pétrole, le gaz naturel et la saumure

Texte complet
112. La personne visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de la Loi doit fournir au ministre la garantie exigée suivant l’article 232.4 de la Loi avant le début des travaux d’exploration.
D. 1042-2000, a. 112; D. 838-2013, a. 2.
112. En tenant compte, le cas échéant, du montant déjà versé en application du premier alinéa de l’article 232.5 de la Loi, la personne visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 232.1 de cette Loi doit fournir au ministre la garantie établie selon l’article 111 du présent règlement en respectant les règles de versement suivantes:
1°  lorsque la durée anticipée des travaux d’exploration est d’un an ou moins, la garantie totale doit être fournie dans les 15 jours de la réception de l’approbation du plan de réaménagement et de restauration;
2°  lorsque la durée anticipée des travaux d’exploration est supérieure à 1 an, la garantie doit être fournie par versements annuels:
a)  le premier versement annuel doit être fourni dans les 15 jours de la réception de l’approbation du plan de réaménagement et de restauration et il correspond au montant de l’évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités déjà réalisées et de celles qui seront réalisées dans l’année;
b)  chaque versement annuel subséquent doit être fourni à la date anniversaire de l’approbation du plan et il correspond au montant de l’évaluation des coûts anticipés pour le réaménagement et la restauration, tel que prévu au plan, des activités qui seront réalisées dans l’année.
D. 1042-2000, a. 112.